D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
11.08. Régime de retraite
1°  La contribution de l’employeur au fonds de retraite des salariés pour chaque heure de travail effectuée par ceux-ci, à l’exception de l’étudiant, est:
a)  de 1,50 $ pour le mécanicien de la classe A;
b)  de 1,50 $ pour le mécanicien de classe B;
c)  de 1,38 $ pour le mécanicien de classe C;
d)  de 1,34 $ pour le manoeuvre ayant accumulé 4 000 heures et plus depuis sa date d’embauche;
e)  de 1,32 $ pour le manoeuvre ayant accumulé 3 999 heures ou moins depuis sa date d’embauche.
L’employeur déduit de la paie de chacun de ses salariés la somme que ce dernier choisit de cotiser; toutefois, cette somme ne peut être inférieure à celle cotisée par l’employeur pour chacun de ses salariés.
2°  L’employeur transmet au Comité paritaire, avant le quinzième jour de chaque mois, sa contribution et celle de ses salariés pour le mois qui précède.
3°  La participation d’un salarié au régime de retraite prend fin lorsqu’aucune cotisation n’est versée au fonds durant 1 année civile complète.
4°  La participation à ce régime de retraite est volontaire pour toute entreprise dont l’employeur et les salariés ont, en date du 20 décembre 1995, convenu d’un régime de retraite comparable quant aux bénéfices accordés par ce régime.
5°  Le Comité paritaire décide du régime complémentaire de retraite pour le bénéfice des salariés assujettis au décret. Ce régime est régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
6°  (paragraphe remplacé).
7°  (paragraphe remplacé).
D. 770-96, a. 7; D. 1341-2001, a. 16; D. 655-2003, a. 12; D. 351-2006, a. 9; D. 1168-2009, a. 7; D. 33-2011, a. 2; D. 405-2013, a. 8; D. 677-2021, a. 5.
11.08. Régime de retraite
1°  La contribution de l’employeur au fonds de retraite des salariés pour chaque heure de travail effectuée par ceux-ci, à l’exception de l’étudiant, est:
a)  de 1,50 $ pour le mécanicien de la classe A;
b)  de 1,44 $, et de 1,50 $ à compter du 1er janvier 2014, pour le mécanicien de classe B;
c)  de 1,38 $ pour le mécanicien de classe C;
d)  de 1,34 $ pour le manoeuvre ayant accumulé 4 000 heures et plus depuis sa date d’embauche;
e)  de 1,32 $ pour le manoeuvre ayant accumulé 3 999 heures ou moins depuis sa date d’embauche.
L’employeur déduit de la paie de chacun de ses salariés la somme que ce dernier choisit de cotiser; toutefois, cette somme ne peut être inférieure à celle cotisée par l’employeur pour chacun de ses salariés.
2°  L’employeur transmet au Comité paritaire, avant le quinzième jour de chaque mois, sa contribution et celle de ses salariés pour le mois qui précède.
3°  La participation d’un salarié au régime de retraite prend fin lorsqu’aucune cotisation n’est versée au fonds durant 1 année civile complète.
4°  La participation à ce régime de retraite est volontaire pour toute entreprise dont l’employeur et les salariés ont, en date du 20 décembre 1995, convenu d’un régime de retraite comparable quant aux bénéfices accordés par ce régime.
5°  Le Comité paritaire décide du régime complémentaire de retraite pour le bénéfice des salariés assujettis au décret. Ce régime est régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
6°  (paragraphe remplacé).
7°  (paragraphe remplacé).
D. 770-96, a. 7; D. 1341-2001, a. 16; D. 655-2003, a. 12; D. 351-2006, a. 9; D. 1168-2009, a. 7; D. 33-2011, a. 2; D. 405-2013, a. 8.
11.08. Régime de retraite
1°  La contribution de l’employeur au fonds de retraite des salariés pour chaque heure de travail effectuée par ceux-ci, à l’exception de l’étudiant, est:
a)  de 1,37 $ à compter du 2 février 2011, pour le mécanicien de classe A;
b)  de 1,31 $ à compter du 2 février 2011, pour le mécanicien de classe B;
c)  de 1,28 $ à compter du 2 février 2011, pour le mécanicien de classe C;
d)  de 1,24 $ à compter du 2 février 2011, pour tous les manoeuvres.
L’employeur déduit de la paie de chacun de ses salariés la somme que ce dernier choisit de cotiser; toutefois, cette somme ne peut être inférieure à celle cotisée par l’employeur pour chacun de ses salariés.
2°  L’employeur transmet au Comité paritaire, avant le quinzième jour de chaque mois, sa contribution et celle de ses salariés pour le mois qui précède.
3°  La participation d’un salarié au régime de retraite prend fin lorsqu’aucune cotisation n’est versée au fonds durant 1 année civile complète.
4°  La participation à ce régime de retraite est volontaire pour toute entreprise dont l’employeur et les salariés ont, en date du 20 décembre 1995, convenu d’un régime de retraite comparable quant aux bénéfices accordés par ce régime.
5°  Le Comité paritaire décide du régime complémentaire de retraite pour le bénéfice des salariés assujettis au décret. Ce régime est régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
6°  (paragraphe remplacé).
7°  (paragraphe remplacé).
D. 770-96, a. 7; D. 1341-2001, a. 16; D. 655-2003, a. 12; D. 351-2006, a. 9; D. 1168-2009, a. 7; D. 33-2011, a. 2.